M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
12.1. La Fédération avise les producteurs par écrit, au plus tard 30 jours après la conclusion de l’entente avec l’acheteur transformateur, de la quantité d’oeufs destinés à la transformation, exprimée en pondeuses, sur la base du taux de ponte défini à l’article 6, demandée pour l’année suivante par l’acheteur transformateur et, le cas échéant, des conditions de production et d’approvisionnement particulières requises.
Décision 11790, a. 5.